Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 44. - Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.