Article (Arrêtés du 18 mai 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)
Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.