Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Art. 35. - Pour la constitution initiale du corps des greffiers des services judiciaires, sont intégrés dans ce corps les greffiers des cours et tribunaux et les greffiers des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les greffiers stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers stagiaires des services judiciaires.