Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Art. 19. - Peuvent être promus au grade de greffier divisionnaire les premiers greffiers ainsi que les greffiers justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 8e échelon et ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans le grade.
Pour être promus, les fonctionnaires doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
L'examen professionnel de sélection est ouvert aux premiers greffiers et aux greffiers remplissant au 31 décembre de l'année, au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions énoncées au premier alinéa.
L'organisation générale de l'examen professionnel de sélection, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.