Article (Arrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme)
Art. 11. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves dont les modalités sont définies en annexe III.
A. - Epreuves techniques (coefficient 4) comprenant:
1o Une épreuve pratique (coefficient 3) composée:
- d'une épreuve pratique de montage, vérification, pliage, conditionnement, contrôle et entretien de matériel (parachute et déclencheur) (coefficient 2); - d'une épreuve de technique personnelle dans une spécialité du parachutisme de compétition: précision d'atterrissage/voltige, vol relatif, voile contact (coefficient 1).
2o Une épreuve orale (coefficient 1; durée: environ quinze minutes).
L'épreuve pratique est suivie d'un entretien avec le jury portant sur l'organisation et la direction des séances de saut, les aspects techniques et réglementaires du parachutisme, ainsi que sur les mesures de sécurité. Pour cette épreuve, le candidat doit présenter un rapport élaboré à l'issue de l'unité de formation Organisation et direction de séances de saut.
B. - Epreuves de pédagogie (coefficient 4) comprenant:
1o La présentation et la conduite d'une séquence pédagogique (coefficient 3).
Cette épreuve met en relation le candidat et un groupe de pratiquants à partir des indications fournies par le jury (effectifs, âges, motivations,
niveaux techniques...), la valeur de la prestation est appréciée d'après:
- la cohérence de l'ensemble de la démarche pédagogique;
- les facultés d'observation, d'analyse et d'adaptation du candidat;
- la mise en oeuvre des moyens pédagogiques.
2o Un entretien à partir de l'observation de sauts en vidéo d'une durée de trente minutes environ se déroulant postérieurement à la séance permet au candidat de justifier ses choix et ses interventions compte tenu des informations initiales reçues et des situations rencontrées pendant la séance (coefficient 1).
Ces épreuves se déroulent de façon anticipée à l'issue de l'unité de formation Pratique. Elles sont évaluées par une sous-commission du jury défini à l'article 12 du présent arrêté en fonction d'un référentiel de compétences figurant à l'annexe III.