Art. 10. - Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 susvisée et des articles 11 et 12 du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 susvisé.