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Article (LOI n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))

Article (LOI n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))

Art. 6. - Pour l’application des dispositions des articles 92 B, 150 A bis et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.