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Article (Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article (Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Art. 80. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V
« La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
« Section I
« Dispositions communes

« Art. R. 145-1. - Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
« Art. R. 145-2. - Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l’article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
« Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ;
« Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ;
« Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ;
« Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ;
« Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ;
« Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ;
« A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F.
« Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d’un montant de 6 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
« 1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d’insertion tel qu’il est fixé par le décret pris en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ;
« 2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l’article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
« 3° L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d’insertion tel qu’il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
« Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente dans la série « France-entière ». Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
« Art. R. 145-3. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant du revenu minimum d’insertion tel qu’il est fixé par le décret pris en application de l’article 3 de la loi du l«r décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion affecté, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille.
« Art. R. 145-4. - Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Art. R. 145-5. - Le juge d’instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
« Si celui-ci n’a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d’instance du lieu où demeure le tiers saisi.
« Art. R. 145-6. - Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d’instance.
« Art. R. 145-7. - Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d’instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d’une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l’exécution des dispositions du présent chapitre.
« Art. R. 145-8. - Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d’instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l’autorisation du greffier en chef.

« Section II
« La saisie des rémunérations
« Sous-section 1
« La conciliation

« Art. R. 145-9. - La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation devant le juge d’instance.
« Art. R. 145-10. - La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
« Cette requête contient :
« 1° Les nom et adresse du débiteur ;
« 2° Les nom et adresse de son employeur ;
« 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
« 4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
« Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
« Art. R. 145-11. - Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d’un récépissé, soit par lettre simple.
« Art. R. 145-12. - Le greffier convoque le débiteur.
« La convocation :
« 1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
« 2° Contient l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées ;
« 3° Indique au débiteur qu’il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu’il pourrait faire valoir et qu’une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
« 4° Reproduit les dispositions de l’article L. 145-11.
« Art. R. 145-13. - Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l’audience de conciliation.
« Art. R. 145-14. - Le jour de l’audience, le juge tente de concilier les parties.
« Si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
« Art. R. 145-15. - Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile.
« Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n’estime nécessaire une nouvelle convocation.
« Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

« Sous-section 2
« Les opérations de saisie

« Art. R. 145-16. - Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.
« Art. R. 145-17. - Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
« Toutefois, si l’audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement.
« Art. R. 145-18. - L’acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :
« 1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
« 2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
« 3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
« 4° L’injonction d’effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l’article L. 145-8 ;
« 5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.
« Art. R. 145-19. - L’acte de saisie est notifié à l’employeur.
« Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l’indication qu’en cas de changement d’employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
« Art. R. 145-20. - L’employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l’acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l’article L. 145-8.
« Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.
« Art. R. 145-21. - L’amende civile prévue par l’article L. 145-8 ne peut excéder 25 000 F.
« Art. R. 145-22. - L’employeur est tenu d’informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

« Sous-section 3
« Les effets de la saisie

« Art. R. 145-23. - L’employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
« Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d’un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l’adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
« S’il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l’ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d’instance.
« Art. R. 145-24. - Si l’employeur omet d’effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L. 145-9. L’ordonnance est notifiée à l’employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.
« A défaut d’opposition dans les quinze jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire. L’exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
« Art. R. 145-25. - La mainlevée de la saisie résulte soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l’extinction de la dette.
« Elle est notifiée à l’employeur dans les huit jours.

« Sous-section 4
« La pluralité de saisies

« Art. R. 145-26. - Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
« Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
« La requête contient les énonciations requises par l’article R. 145-10.
« Art. R. 145-27. - Le secrétariat-greffe notifie l’intervention au débiteur ainsi qu’aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
« Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l’employeur que les versements seront désormais effectués à l’ordre du régisseur désigné à l’article R. 145-23.
« Art. R. 145-28. - L’intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
« Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l’intervenant qui aurait été indûment payé.
« Art. R. 145-29. - Un créancier partie à la procédure peut, par voie d’intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.

« Sous-section 5
« La répartition

« Art. R. 145-30. - La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d’instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l’intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
« Art. R. 145-31. - Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l’état de répartition en y joignant un chèque du montant des sommes qui lui reviennent.
« Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
« Art. R. 145-32. - L’état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.

« Sous-section 6
« Les incidents

« Art. R. 145-33. - La notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
« L’employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au secrétariat-greffe du tribunal la date de l’avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe.
« Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
« Art. R. 145-34. - En cas de notification d’une demande de paiement direct d’une créance alimentaire, l’employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 145-4. Il verse au créancier d’aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n’excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l’employeur en remet le reliquat au débiteur.
« L’employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d’aliments.
« Art. R. 145-35. - Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d’opérer les retenues.
« Si l’un d’eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
« Art. R. 145-36. - Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu’il n’ait comparu par mandataire.
« Art. R. 145-37. - Lorsque, sans changer d’employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d’être ensuite pratiquées contre le débiteur lui oont transmis. Le secrétariat-greffe avise les créanciers.
« Art. R. 145-38. - Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l’employeur prend fin, ce dernier en informe le secrétariat-greffe.
« Les fonds détenus par le régisseur sont répartis.
« Art. R. 145-39. - En cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
« Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d’un autre tribunal d’instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

« Section III
« La cession des rémunérations

« Art. R. 145-40. - La cession des rémunérations s’opère par une déclaration du cédant en personne au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
« Art. R. 145-41. - A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l’employeur.
« Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
« La cession qui n’est pas notifiée dans le délai d’un an est périmée.
« Art. R. 145-42. - A compter de la notification de la cession, l’employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
« Art. R. 145-43. - En cas de survenance d’une saisie, le secrétariat-greffe notifie l’acte de saisie au cessionnaire, l’informe qu’en application de l’article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l’invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
« Le secrétariat-greffe informe l’employeur que les versements seront désormais effectués à l’ordre du régisseur.
« Art. R. 145-44. - Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession.
« Le secrétariat-greffe en avise l’employeur et l’informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier. »