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Article (Décret no 92-1097 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude de biologie prénatale)

Article (Décret no 92-1097 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude de biologie prénatale)

Art. 2. - L'intégration dans la fonction publique hospitalière prévue à l'article 1er ci-dessus n'a pas lieu s'il n'existe dans ladite fonction publique aucun corps correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent ouvrir à chacun des agents visés à l'article 1er ci-dessus le droit d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront justifier à cet effet de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.