Article (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au concours des organismes professionnels de transport routier pour la défense)
Art. 4. - Les correspondants nationaux, zonaux, régionaux et départementaux apportent leurs concours au commissaire aux transports terrestres et à ses représentants pour la préparation, en tout temps, et l'exécution, notamment dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, des mesures nécessaires pour satisfaire les besoins des ministres utilisateurs.