Article (Arrêté du 30 septembre 1992 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections aux chambres de métiers)
Art. 3. - Avant la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède à l'ouverture de chacune des enveloppes extérieures; il timbre la carte électorale qu'elle contient, porte sur la liste électorale ou éventuellement sur la liste d'émargement, en face du nom de chacun d'eux, la mention: «A voté par correspondance», appose sa signature et introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.