Article (Décret no 92-1102 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique en application de l'article L. 712-9 (3o) de ce même code)
Art. 2. - Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article R.712-2-1 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement fixées par ce même décret.