Art. 18. - Pour déterminer l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 15 du présent décret :
1. Les montants de 41 500 F et 20 000 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 8 608 F et 4 148 F ;
2. Le montant de 4 000 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 830 F ;
3. Le montant de 1 400 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 290 F ;
4. Le montant de 3 500 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 726 F ;
5. Les montants de 4 000 F et 7 500 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 830 F et 1 555 F.