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Article (Décret no 92-988 du 10 septembre 1992 relatif aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer et modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987)

Article (Décret no 92-988 du 10 septembre 1992 relatif aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer et modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987)

«Chapitre IVbis


«Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer
«Art. 22-1. - A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants des hôpitaux précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

«Art. 22-2. - Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale:
«a) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11;
«b) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11.»