Article (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
Art. 17. - Par dérogation au second alinéa de l'article 3, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, sont inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.