Articles

Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Art. 32. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p.
100 pour le concours visé au 1o de l'article 5, et à 30 p. 100 pour le concours visé au 2o de l'article 5.