Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Art. 17. - Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions,
les médecins territoriaux doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail.
Les dispositions de l'article 4 du décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé ne peuvent dans ce cas être opposées aux médecins territoriaux.