Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 25. - Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, l'établissement départemental de l'élevage de la Vendée et l'établissement départemental de l'élevage de la Mayenne devront présenter à l'agrément du ministre de l'agriculture et du développement rural un programme départemental d'identification des bovins conforme aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable.