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Article (Arrêté du 29 juillet 1992 relatif à l'obtention des baccalauréats professionnels comportant des options)

Article (Arrêté du 29 juillet 1992 relatif à l'obtention des baccalauréats professionnels comportant des options)

Art. 1er. - Dans l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Bureautique, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Bureautique du baccalauréat professionnel, qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure, peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
«L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.»