Article (Arrêté du 29 juillet 1992 relatif à l'obtention    des baccalauréats professionnels comportant des options)
 Art. 1er. - Dans l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé relatif au baccalauréat     professionnel, section Bureautique, l'article 15 est abrogé et remplacé par     les dispositions suivantes:
      «Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Bureautique du     baccalauréat professionnel, qui se porte candidat à l'autre option lors d'une     session ultérieure, peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du     domaine A2, A3 et A4.
      «L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du     domaine A1 conditionne son admission.»