Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 10. - L'article 223-7.06 est complété du paragraphe 4 suivant:
«4. Chaque brassière et chaque bouée de sauvetage doivent porter en caractères lisibles et indélébiles les initiales du quartier d'immatriculation et le numéro d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.»