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Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Art. 9. - Le paragraphe 3.5 de l'article 223-7.01 est modifié comme suit:
«3.5. L'expression "engins flottants" désigne un matériel flottant collectif ou individuel autre que les embarcations, radeaux, bouées et brassières de sauvetage, destiné à supporter un nombre déterminé de personnes qui se trouvent dans l'eau et d'une construction telle qu'il conserve sa forme et ses caractéristiques et réponde aux prescriptions du chapitre 333-7 du présent règlement.
«Chaque engin flottant doit porter en caractères visibles et indélébiles les initiales du quartier d'immatriculation et le numéro d'immatriculation du navire auquel il appartient.»