Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 7. - Le paragraphe 2.1 de l'article 223-4.07 est remplacé par les paragraphes 2.1.1 à 2.1.4 suivants:
«2.1.1. Le réseau d'incendie est alimenté en permanence par au moins une pompe principale située dans le local des machines de propulsion et une pompe de secours autonome située en dehors de ce local, en un endroit sans accès direct avec celui-ci.
«2.1.2. Ces pompes sont mues par une source d'énergie mécanique. Si la pompe principale est entraînée par un moteur de propulsion, elle doit comporter un dispositif de débrayage.
«2.1.3. Dans le cas des navires multicoques comportant deux locaux de propulsion indépendants, il peut être admis de remplacer la pompe principale et la pompe de secours citées ci-avant par deux pompes d'incendie débrayables, situées respectivement dans chaque local de propulsion, attelées chacune à un moteur de propulsion, et débitant sur le même réseau d'incendie. «2.1.4. Pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, la pompe de secours peut être à bras à poste fixe comportant une aspiration permanente à la mer hors du local des machines et disposée de telle façon qu'il soit possible d'atteindre par un jet tout point du navire à l'aide d'une manche et d'une lance comportant un ajutage (jet plein) de 7 mm de diamètre.» Et le paragraphe 2.4 du même article est modifié comme suit:
«2.4. Les sources d'énergie de secours entraînées par un moteur Diesel autre qu'un moteur de propulsion doivent pouvoir être mises en marche à froid à l'aide d'un système manuel.»