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Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Art. 3. - Le paragraphe 3 de l'article 223-2.1 est modifié comme suit:
«3. Marque d'enfoncement maximal.
«3.1. Les navires doivent porter sur leur coque, au milieu de la longueur et de chaque bord, une marque déterminant de façon apparente la limite supérieure d'immersion résultant de l'application des prescriptions du présent chapitre relatives à l'échantillonnage, au compartimentage et à la stabilité.
«3.2. Le franc-bord assigné est la distance mesurée verticalement sur les flancs du navire et au milieu de sa longueur entre le bord supérieur de la marque de la ligne de pont et le bord supérieur de la marque d'enfoncement maximal.
«Pour les navires non pontés, le franc-bord est mesuré à partir du point le plus bas du bordé par où l'eau peut pénétrer.
«3.3. L'apposition de la marque d'enfoncement maximal est effectuée sous le contrôle de l'autorité chargée de la délivrance du certificat de franc-bord.»