Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)
Article R. 20-30
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R.
20-24.