Article (Arrêté du 30 juin 1992 portant application de l'article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992)
Art. 7. - Après instruction, le service départemental décide du versement mensuel d'une allocation différentielle afin d'assurer à chaque bénéficiaire un niveau de ressources équivalent à la somme définie en application de l'article 1er du présent arrêté, sans toutefois que l'aide allouée puisse lui être égale.