Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)
II. - Agrément par la chambre syndicale
A chaque fois qu'un transfert d'actions conduit à donner à un actionnaire,
agissant seul ou de concert avec un ou plusieurs autres actionnaires, un nombre d'actions représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote, il est également agréé par la chambre syndicale.
Dans ce cas, le projet de cession est alors notifié par pli recommandé avec avis de réception, à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier:
- par la société, en cas de transfert d'actions entre actionnaires;
- par le conseil d'administration (de surveillance) (1), lorsqu'il a agréé une cession ou proposé l'acquisition par un autre acheteur, en cas de cession à un tiers non actionnaire.
Cette notification est effectuée dans les dix jours qui suivent:
- soit la décision expresse favorable du conseil d'administration (de surveillance) (1) en cas d'agrément exprès par le conseil;
- soit l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du I, en cas d'agrément tacite du conseil; soit, en cas d'acquisition par un acquéreur proposé par le conseil, la désignation par le conseil de ce nouvel acquéreur;
- soit la date à laquelle la société est informée du transfert d'actions, en cas de transfert d'actions entre actionnaires.
La chambre syndicale dispose pour notifier sa décision d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification mentionnée ci-dessus.
L'agrément est réputé donné lorsque la chambre ne s'est pas prononcée dans ce délai.
Le refus d'agrément doit être motivé et notifié dans ledit délai à l'acquéreur des actions et au conseil d'administration (de surveillance) (1) par plis recommandés avec avis de réception.
Dans le cas où elle refuse son agrément, la chambre syndicale est tenue d'acquérir elle-même les actions, au profit du fonds de garantie et d'intervention mentionné à l'article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation.