3. Objet social
En application des dispositions de l’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation, la société a pour objet :
I. - A titre principal
1° De consentir aux personnes physiques des prêts susceptibles d’ouvrir droit à l’aide personnalisée au logement, ainsi que des prêts complémentaires à ces prêts ;
2° D’accorder tout prêt que la société sera habilitée à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor et aux fins mentionnées à l’article L. 411-1 du même code ;
3° D’effectuer, pour le compte d’organismes d’H.L.M., le recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de logements cédés dans les conditions prévues à l’article L. 443-13 ;
4° De réaliser des constructions pour l’accession à la propriété susceptibles d’être financées à l’aide de prêts pouvant ouvrir droit à l’aide personnalisée au logement ; ces constructions peuvent comprendre les dépendances et annexes définies à l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation.
Pour la réalisation desdites constructions, la société peut agir :
1. Soit en qualité de maître d’ouvrage ;
2. Soit, dans les conditions prévues à la clause 5 ci-après, par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières ayant pour objet l’accession sociale à la propriété et mentionnées au livre II, titre 1er, chapitres II et III du code de la construction et de l’habitation. La société pourra assurer la gérance de ces sociétés et effectuer pour leur compte, moyennant une rémunération convenue, tout ou partie des opérations concourant à la réalisation de leurs programmes de construction. Ces constructions peuvent être réalisées à la condition qu’un organisme habilité et agréé à cet effet par le ministre chargé du Trésor et le ministre chargé du logement garantisse les risques financiers de commercialisation courus par la société de crédit immobilier et les sociétés visées au présent alinéa et, pour ce qui concerne les opérations réalisées en maîtrise d’ouvrage par la société, la bonne fin des opérations ainsi réalisées, à l’exception des cas prévus aux articles L. 222-6 et R. 422-13 du code de la construction et de l’habitation.
La société peut consentir aux sociétés visées ci-dessus des avances rémunérées dans des conditions fixées par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, et leur consentir avals, cautions et garanties, à l’exception de la garantie de bon achèvement mentionnée ci-dessus ;
5° De réaliser des lotissements, soit en qualité de maître d’ouvrage, soit à titre de prestataire de services ;
6° De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions définies à l’article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1 du code de la construction et de l’habitation ;
7° De prendre, dans le respect des dispositions prévues à cet effet par la clause 5 ci-après, des participations dans d'autres sociétés de crédit immobilier, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, des sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement et de construction, dans les conditions prévues à l’article R. 423-75-1 du code de la construction et de l’habitation, et de consentir, à celles d’entre ces sociétés dans lesquelles la société détient au moins 5 p. 100 du capital, des prêts eu avances rémunérés dans les conditions fixées par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, et de leur délivrer avals, cautions et garanties, à l’exception de la garantie de bon achèvement mentionnée ci-dessus ;
8° De réaliser des opérations de prestation de services dans les domaines suivants :
1. Assistance de personnes physiques accédant à la propriété à l’aide de prêts susceptibles d’ouvrir droit à l’aide personnalisée au logement, pour tout ou partie des opérations juridiques, administratives, financières, foncières et techniques nécessaires à la réalisation de leur construction ;
2. Gestion de prêts d’accession à la propriété pour le compte d’autres organismes H.L.M. ;
3. Exécution des fonctions de syndic ou d’administrateur de biens, sur demande des copropriétaires intéressés, à l’égard des immeubles réalisés en application du I de la présente clause.
II. - A titre accessoire La société a pour objet :
1° De consentir des prêts immobiliers pour toutes opérations liées à l’habitat ;
2° De construire, de faire construire ou d’acquérir des logements ainsi que leurs annexes et accessoires, de réaliser ou faire réaliser des travaux dans des logements ou dans leurs annexes et accessoires, de gérer et de vendre des logements et leurs annexes ou accessoires ;
3° De réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations d’aménagement définies au code de l’urbanisme, avec l’accord de la (ou des) collectivité(s) locale(s) concemée(s) ;
4° De réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales, toutes opérations de prestation de services liées à l’activité de crédit effectuée en application du 1° ci-dessus, ou liées aux activités d’acquisition, de construction, de réalisation de travaux, de gestion ou de vente visées au 2° ci-dessus ;
5° Dans les conditions précisées à la clause 5 ci-après, de prendre des participations dans des sociétés autres que celles visées aux points 4° et 7° du I de la présente clause ;
6° De consentir aux filiales constituées en application de l’alinéa précédent des prêts ou avances, rémunérés dans des conditions fixées par la chambre syndicale des sociétés anomymes de crédit immobilier et de leur délivrer des avals, cautions et garanties, à l’exception de la garantie de bon achèvement mentionnée ci-dessus. La société ne pourra réaliser chaque année, au titre des opérations accessoires telles que définies ci-dessus, qu’au plus 20 p. 100 de son chiffre d’affaires calculé en prenant en compte :
- la totalité des produits d’exploitation de l’année en cause, non compris le produit des ventes immobilières réalisées directement par la société ;
- 10 p. 100 du produit des ventes immobilières réalisées directement par la société, dans l’année en cause, augmentés de 10 p. 100 du produit des ventes immobilières que la société a réalisées au cours de chacune des neuf années précédant l’année en cause, ce dernier produit n’étant pris en compte que pour les ventes réalisées lors d’exercices ouverts après la publication du décret n° du
Si les activités accessoires dépassent la limite de 20 p. 100 définie aux alinéas précédents, ces opérations doivent être réalisées dans des sociétés filiales, constituées dans les conditions fixées à la clause 5 ci-dessous. Les activités accessoires ne peuvent avoir pour effet de constituer un patrimoine locatif pour la société ni pour les sociétés dans lesquelles elle prend des participations.