Article (Arrêté du 26 mai 1992 relatif aux conditions d'admission dans les centres de formation en soins infirmiers de la région Aquitaine)
Art. 3. - L'épreuve visée à l'article 1er consiste en un entretien avec trois personnes membres du jury: un surveillant participant à la formation des étudiants dans les centres de formation en soins infirmiers, un surveillant chargé de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé recevant des étudiants en stage et une personne extérieure à l'établissement formateur qualifiées en pédagogie ou en psychologie.
Cette épreuve a pour objet d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation.
Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire et social. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.