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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité, chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité, chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)

Art. 10. - Au vu des résultats transmis par tous les bureaux de vote, le bureau de vote central détermine le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale au sein du comité technique paritaire ministériel de la manière suivante:
Le bureau de vote détermine d'abord le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cet organisme tel qu'il est fixé par l'arrêté du 23 juin 1983 susvisé.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui de sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.