Art. 14. - Sous peine de perdre le droit à l’appellation d’origine, le monoï de Tahiti ne peut être détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu que si l’appellation « monoï de Tahiti », complétée le cas échéant par l’une des appellations prévues au troisième alinéa de l’article 1er ci-dessus et suivie de la mention « appellation d’origine », figure clairement sur les récipients, les emballages, les documents commerciaux les accompagnant et les publicités.