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Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Art. 14. - Sous peine de perdre le droit à l’appellation d’origine, le monoï de Tahiti ne peut être détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu que si l’appellation « monoï de Tahiti », complétée le cas échéant par l’une des appellations prévues au troisième alinéa de l’article 1er ci-dessus et suivie de la mention « appellation d’origine », figure clairement sur les récipients, les emballages, les documents commerciaux les accompagnant et les publicités.