Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)
Art. 6. - Les fleurs de tiaré destinées à la fabrication du monoï de Tahiti sont récoltées au stade de fleur en bouton qui commence à s'ouvrir et avant l'éclosion totale de la fleur, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Elles doivent être utilisées au plus tard le lendemain du jour de leur récolte.