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Article (Décret n° 92-298 du 30 mars 1992 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Décret n° 92-298 du 30 mars 1992 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

«Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
«La rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.
«Art. 70-2. - L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total de ce corps.
«L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 70-1 ci-dessus.
«Peuvent seuls être promus au 1r échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.
«Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
«Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.»