Art. 5. - I. - Il est créé dans le chapitre II du titre III du livre II du code du travail une section V intitulée « Mesures d’application », qui comprend deux sous-sections et les articles R. 232-13 à R. 232-14-1. La sous-section 1 est intitulée « Dispositions particulières aux établissements agricoles » et comprend les articles R. 232-13 à R. 232-13-9. La sous-section 2 est intitulée « Dispositions générales » et comprend les articles R. 232-14 et R. 232-14-1.
II - L’article R. 232-14-1, ajouté au code du travail, est ainsi rédigé :
« Art. R. 232-14-1. - Dans le cas où il est reconnu qu’il est pratiquement impossible d’appliquer l’une des prescriptions de la section IV “Prévention des incendies-évacuation”, il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d’une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
« La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l’emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l’inspecteur du travail, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité pour les établissements recevant du public. »