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Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Art. 7. - Le brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré:
1o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 du décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié susvisé, ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime dix mois et demi de navigation en qualité d'élève;
2o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui sont également titulaires du brevet de chef de quart et qui ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime six mois et demi de navigation en qualité d'élève, dont quatre mois au moins dans le service Machine.