Art. 1er. - L’article 8 du décret du 23 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Aucune œuvre cinématographique, à l’exception des œuvres cinématographiques utilisées pour la publicité commerciale telles que définies par arrêté du ministre chargé de la culture, ne peut recevoir de visa d’exploitation si elle n’a préalablement fait l’objet d’une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel. »