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Article (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)

Article (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)

Art. 14. - Le lieu de stockage ne peut en aucun cas servir à la préparation et au montage des artifices en vue du tir du feu d'artifice.