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Article (Décret du 26 décembre 1991 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Article (Décret du 26 décembre 1991 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne, agréée par arrêté interministériel du 2 mars 1963, modifié par l'arrêté du 24 décembre 1987, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par les décrets du 26 janvier 1987 et du 24 décembre 1987 susvisés, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de l'Yonne et de Saône-et-Loire, à l'exclusion:
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé visées aux articles L. 212-2 et L.
212-2.1 du code de l'urbanisme, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu dans les articles L. 212-2 et L. 212-2.1 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.