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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 284. - L'avocat investi d'un mandat de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.
Il en est de même s'agissant de l'avocat investi d'un mandat de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française pour les actes accomplis contre les communes, le territoire et leurs établissements publics, et de l'avocat investi d'un mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna pour les actes accomplis contre le territoire et ses établissements publics.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut,
pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.