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Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 72. - Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.
Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.