Article (Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle)
Art. 3. - Les diplômes d'études supérieures spécialisées et les diplômes d'études approfondies sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.
L'habilitation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une politique contractuelle, pour une durée qui n'excède pas quatre ans. Elle précise l'intitulé général du diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.