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Article (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal.