Article (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 10. - Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.