Article (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)
Art. 22. - Les fonctionnaires ou agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus dans le corps des bibliothécaires sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.