Article (Décret no 92-517 du 5 juin 1992 relatif aux conférences sanitaires de secteur, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - La section 1 du chapitre III «Les actions de coopération» du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée:
«Section 1
«Les conférences sanitaires de secteur
«Art. R. 713-1. - Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit:
«1o Représentants des établissements publics de santé:
«a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places: les deux membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3;
«b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places: en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires;
«2o Représentants des établissements de santé privés:
«a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places: deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement,
désignés par l'organisme gestionnaire;
«b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places: en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
«Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
«Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L.
711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.