Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Art. 15. - Pour exercer les missions prévues à l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les sections régionales sont, dans leur circonscription,
chargées notamment:
a) De formuler des recommandations en vue d'une bonne gestion des intérêts conchylicoles et d'une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché, et de réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région;
b) De créer ou de provoquer la création de services collectifs de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture et à faciliter ou assurer la gestion de ces services;
c) De proposer ou de prendre elles-mêmes toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle;
d) D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
En outre, les sections régionales sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts conchylicoles de leur circonscription;
leur rôle est alors purement consultatif.
Les sections régionales peuvent faire réaliser, par des contractants de leur choix ou éventuellement par les conchyliculteurs de leur ressort, des travaux d'intérêt collectif destinés à améliorer la productivité des exploitations conchylicoles ou à organiser l'exploitation des bassins.
Elles peuvent nommer et rémunérer des gardes-jurés spéciaux exclusivement affectés à la surveillance du domaine conchylicole et des bancs naturels dont la garde est confiée aux sections régionales.