Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Art. 36. - Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont l'intégration n'a pas été prononcée continuent à être employés suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.