Article (Arrêté du 17 janvier 1992 instituant des commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers)
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.