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Article (Décret no 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel)

Article (Décret no 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel)

Art. 7. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un alinéa rédigé comme suit:
«Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction,
sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.»