Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 258. - En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au sort.