Art. 16. - I. - A l’article L. 51, après les mots : « âgés de moins de vingt-neuf ans », sont insérés les mots : « ou de moins de trente-quatre ans s’ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 7 ».
II. - Au même article, les mots : « à une ou plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « pour crime et délit à une ou plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an ».